A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
36. Un employeur classé dans plus d’une unité parmi les unités 69960 ou 80030 à 80250 doit confectionner, avant qu’il ne transmette l’état des salaires prévu au premier alinéa de l’article 21 et au plus tard le 14 mars de l’année qui suit l’année de cotisation, un document concernant les contrats auxquels il est partie, pour des travaux visés par ces unités et réalisés en tout ou en partie dans cette année de cotisation et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro de chacun de ces contrats ou tout autre moyen de les identifier utilisé par l’employeur;
2°  une description des travaux exécutés par ses travailleurs pendant l’année de cotisation au regard de chacun de ces contrats;
3°  les dates de début et de fin des travaux pour chacun de ces contrats;
4°  le montant de chacun de ces contrats;
5°  pour chacun de ces contrats, le numéro des unités de classification qui visent les travaux exécutés pendant l’année de cotisation par ses travailleurs.
Cet employeur doit également indiquer, dans le document visé à l’article 35 et pour chacun des travailleurs oeuvrant à des activités visées par ces unités, les données vérifiables qui permettent de faire le lien entre le salaire déclaré au regard de ces unités et les travaux qu’ils ont exécutés en vertu des contrats visés par le document confectionné en vertu du présent article.
Un employeur visé au premier alinéa est dispensé de répartir, dans le document visé à l’article 35, le salaire assurable de chacun de ses travailleurs entre les unités 69960 et 80030 à 80250 s’il y répartit les salaires assurables se rapportant aux activités visées par ces unités pour chacun des contrats visés au premier alinéa. Cette répartition doit être basée sur un système de suivi périodique du temps travaillé par ses travailleurs au regard des activités visées par ces unités qui permet de faire le lien entre cette répartition et les travaux exécutés par chacun de ces travailleurs pendant l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 36; Décision 2015-09-17, a. 1.
36. Un employeur classé dans plus d’une unité parmi les unités 69960 ou 80030 à 80260 doit confectionner, avant qu’il ne transmette l’état des salaires prévu au premier alinéa de l’article 21 et au plus tard le 14 mars de l’année qui suit l’année de cotisation, un document concernant les contrats auxquels il est partie, pour des travaux visés par ces unités et réalisés en tout ou en partie dans cette année de cotisation et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro de chacun de ces contrats ou tout autre moyen de les identifier utilisé par l’employeur;
2°  une description des travaux exécutés par ses travailleurs pendant l’année de cotisation au regard de chacun de ces contrats;
3°  les dates de début et de fin des travaux pour chacun de ces contrats;
4°  le montant de chacun de ces contrats;
5°  pour chacun de ces contrats, le numéro des unités de classification qui visent les travaux exécutés pendant l’année de cotisation par ses travailleurs.
Cet employeur doit également indiquer, dans le document visé à l’article 35 et pour chacun des travailleurs oeuvrant à des activités visées par ces unités, les données vérifiables qui permettent de faire le lien entre le salaire déclaré au regard de ces unités et les travaux qu’ils ont exécutés en vertu des contrats visés par le document confectionné en vertu du présent article.
Un employeur visé au premier alinéa est dispensé de répartir, dans le document visé à l’article 35, le salaire assurable de chacun de ses travailleurs entre les unités 69960 et 80030 à 80260 s’il y répartit les salaires assurables se rapportant aux activités visées par ces unités pour chacun des contrats visés au premier alinéa. Cette répartition doit être basée sur un système de suivi périodique du temps travaillé par ses travailleurs au regard des activités visées par ces unités qui permet de faire le lien entre cette répartition et les travaux exécutés par chacun de ces travailleurs pendant l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 36.